T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
334. Dans le cas où une personne qui est un membre déterminé d’un groupe admissible produit à un moment quelconque après le 31 décembre 2014 un choix qu’elle a fait conjointement avec un autre membre déterminé du groupe afin que le présent article s’applique, chaque fourniture taxable effectuée entre eux, à un moment où le choix est en vigueur, est réputée effectuée sans contrepartie.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard des fournitures suivantes:
1°  la fourniture d’un immeuble par vente;
2°  la fourniture d’un bien ou d’un service qui n’est pas acquis par l’acquéreur pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  la fourniture qui n’est pas la fourniture d’un bien effectuée en prévision d’une attribution faite dans le cadre d’une réorganisation, visée au paragraphe a de l’article 308.3 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), si l’acquéreur de la fourniture est un membre temporaire.
1991, c. 67, a. 334; 1993, c. 19, a. 213; 1994, c. 22, a. 550; 1995, c. 63, a. 414; 1997, c. 3, a. 135; 2001, c. 53, a. 332; 2009, c. 5, a. 630; 2012, c. 28, a. 107; 2015, c. 24, a. 177.
334. Dans le cas où un membre déterminé d’un groupe admissible fait un choix conjointement avec un autre membre déterminé du groupe afin que le présent article s’applique, chaque fourniture taxable effectuée entre eux, à un moment où le choix est en vigueur, est réputée effectuée sans contrepartie.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard des fournitures suivantes:
1°  la fourniture d’un immeuble par vente;
2°  la fourniture d’un bien ou d’un service qui n’est pas acquis par l’acquéreur pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  la fourniture qui n’est pas la fourniture d’un bien effectuée en prévision d’une attribution faite dans le cadre d’une réorganisation, visée au paragraphe a de l’article 308.3 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), si l’acquéreur de la fourniture est un membre temporaire.
Le choix prévu au premier alinéa et sa révocation doivent être effectués au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits et préciser leur date d’entrée en vigueur.
1991, c. 67, a. 334; 1993, c. 19, a. 213; 1994, c. 22, a. 550; 1995, c. 63, a. 414; 1997, c. 3, a. 135; 2001, c. 53, a. 332; 2009, c. 5, a. 630; 2012, c. 28, a. 107.
334. Dans le cas où un membre déterminé d’un groupe admissible fait un choix conjointement avec un autre membre déterminé du groupe afin que le présent article s’applique, chaque fourniture taxable effectuée entre eux, à un moment où le choix est en vigueur, est réputée effectuée sans contrepartie.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard des fournitures suivantes:
1°  la fourniture d’un immeuble par vente;
2°  la fourniture d’un bien ou d’un service qui n’est pas acquis par l’acquéreur pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée à un assureur qui est un inscrit et qui l’acquiert pour l’une des fins visées à l’article 280;
5°  la fourniture d’un bien ou d’un service non financier effectuée à un inscrit qui l’acquiert pour les fins visées à l’article 281;
6°  la fourniture qui n’est pas la fourniture d’un bien effectuée en prévision d’une attribution faite dans le cadre d’une réorganisation, visée au paragraphe a de l’article 308.3 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), si l’acquéreur de la fourniture est un membre temporaire.
1991, c. 67, a. 334; 1993, c. 19, a. 213; 1994, c. 22, a. 550; 1995, c. 63, a. 414; 1997, c. 3, a. 135; 2001, c. 53, a. 332; 2009, c. 5, a. 630.
334. Dans le cas où un membre déterminé d’un groupe admissible fait un choix conjointement avec un autre membre déterminé du groupe afin que le présent article s’applique, chaque fourniture taxable effectuée entre eux, à un moment où le choix est en vigueur, est réputée effectuée sans contrepartie.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard des fournitures suivantes:
1°  la fourniture d’un immeuble par vente;
2°  la fourniture d’un bien ou d’un service qui n’est pas acquis par l’acquéreur de celle-ci pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée à un assureur qui est un inscrit et qui l’acquiert pour l’une des fins visées à l’article 280;
5°  la fourniture d’un bien ou d’un service non financier effectuée à un inscrit qui l’acquiert pour les fins visées à l’article 281.
1991, c. 67, a. 334; 1993, c. 19, a. 213; 1994, c. 22, a. 550; 1995, c. 63, a. 414; 1997, c. 3, a. 135; 2001, c. 53, a. 332.
334. Dans le cas où un membre déterminé d’un groupe étroitement lié fait un choix conjointement avec une société qui est aussi un membre déterminé de ce groupe afin que le présent article s’applique, chaque fourniture taxable effectuée entre le membre déterminé et la société, à un moment où le choix est en vigueur, est réputée effectuée sans contrepartie.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard des fournitures suivantes:
1°  la fourniture d’un immeuble par vente;
2°  la fourniture d’un bien ou d’un service qui n’est pas acquis par l’acquéreur de celle-ci pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée à un assureur qui est un inscrit et qui l’acquiert pour l’une des fins visées à l’article 280;
5°  la fourniture d’un bien ou d’un service non financier effectuée à un inscrit qui l’acquiert pour les fins visées à l’article 281.
1991, c. 67, a. 334; 1993, c. 19, a. 213; 1994, c. 22, a. 550; 1995, c. 63, a. 414; 1997, c. 3, a. 135.
334. Dans le cas où un membre déterminé d’un groupe étroitement lié fait un choix conjointement avec une corporation qui est aussi un membre déterminé de ce groupe afin que le présent article s’applique, chaque fourniture taxable effectuée entre le membre déterminé et la corporation, à un moment où le choix est en vigueur, est réputée effectuée sans contrepartie.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard des fournitures suivantes:
1°  la fourniture d’un immeuble par vente;
2°  la fourniture d’un bien ou d’un service qui n’est pas acquis par l’acquéreur de celle-ci pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée à un assureur qui est un inscrit et qui l’acquiert pour l’une des fins visées à l’article 280;
5°  la fourniture d’un bien ou d’un service non financier effectuée à un inscrit qui l’acquiert pour les fins visées à l’article 281.
1991, c. 67, a. 334; 1993, c. 19, a. 213; 1994, c. 22, a. 550; 1995, c. 63, a. 414.
334. Dans le cas où un membre déterminé d’un groupe étroitement lié fait un choix conjointement avec une corporation qui est aussi un membre déterminé de ce groupe afin que le présent article s’applique, chaque fourniture taxable effectuée entre le membre déterminé et la corporation, à un moment où le choix est en vigueur, est réputée effectuée sans contrepartie.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard des fournitures suivantes:
1°  la fourniture d’un immeuble par vente;
2°  la fourniture d’un bien ou d’un service qui n’est pas acquis par l’acquéreur de celle-ci pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales;
3°  la fourniture d’un bien ou d’un service à l’égard duquel l’acquéreur ne peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants en raison de l’article 206.1 et à l’égard duquel:
a)  soit le fournisseur ne devait pas payer la taxe ni celle prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1);
b)  soit le fournisseur a demandé ou a le droit de demander un remboursement de la taxe ou de celle prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail;
4°  la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée à un assureur qui est un inscrit et qui l’acquiert pour l’une des fins visées à l’article 280;
5°  la fourniture d’un bien ou d’un service non financier effectuée à un inscrit qui l’acquiert pour les fins visées à l’article 281.
1991, c. 67, a. 334; 1993, c. 19, a. 213; 1994, c. 22, a. 550.
334. Dans le cas où un membre déterminé d’un groupe étroitement lié produit un choix fait conjointement avec une corporation qui est aussi un membre déterminé de ce groupe afin que le présent article s’applique, chaque fourniture taxable effectuée entre le membre déterminé et la corporation, à un moment où le choix est en vigueur, est réputée effectuée sans contrepartie.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard des fournitures suivantes:
1°  la fourniture taxable d’un immeuble par vente;
2°  la fourniture d’un bien ou d’un service qui n’est pas pour utilisation, consommation ou fourniture exclusive dans le cadre des activités commerciales de l’acquéreur;
3°  la fourniture d’un bien ou d’un service à l’égard duquel l’acquéreur ne peut demander un remboursement de la taxe sur les intrants en raison de l’article 206.1 et à l’égard duquel:
a)  soit le fournisseur ne devait pas payer la taxe ni celle prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1);
b)  soit le fournisseur a demandé ou a le droit de demander un remboursement de la taxe ou de celle prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail;
4°  la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée à un assureur qui est un inscrit et qui l’acquiert pour l’une des fins visées à l’article 280;
5°  la fourniture d’un bien ou d’un service non financier effectuée à un inscrit qui l’acquiert pour les fins visées à l’article 281.
1991, c. 67, a. 334; 1993, c. 19, a. 213.
334. Dans le cas où un membre déterminé d’un groupe étroitement lié produit un choix fait conjointement avec une corporation qui est aussi un membre déterminé de ce groupe afin que le présent article s’applique, chaque fourniture taxable effectuée entre le membre déterminé et la corporation, à un moment où le choix est en vigueur, est réputée effectuée sans contrepartie.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la fourniture taxable d’un immeuble par vente ni à l’égard de la fourniture d’un bien ou d’un service qui n’est pas pour utilisation, consommation ou fourniture exclusive dans le cadre des activités commerciales de l’acquéreur.
1991, c. 67, a. 334.